LEGIRISC
code-travail

Etablissements soumis au code du travail

Les vérifications réglementaires en exploitation

Établissements soumis au Code du travail

périodicité

code
"L'employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables" (Art. 4226-16 du Code du travail)

"La vérification périodique prévue à l'article R. 4226-16 du code du travail est réalisée dans les conditions exprimées dans le présent article. Les méthodes et l'étendue de la vérification périodique sont conformes aux prescriptions de l'annexe I.
Le contenu du rapport de vérification périodique est conforme aux prescriptions de l'annexe II (parties 1 et 3). Lorsque le rapport est transmis au chef d'établissement par un organisme accrédité, le délai de transmission ne doit pas excéder cinq semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.
La périodicité des vérifications est fixée à un an, le point de départ de cette périodicité étant la date de la vérification initiale (1).

Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par le chef d'établissement si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l'échéance, le chef d'établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification. Le chef d'établissement informe l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des éléments prouvant qu'il n'y a pas de non-conformité ou que les non-conformités ont été levées. Cet envoi doit comprendre, le cas échéant, l'avis des membres du CHSCT ou des délégués du personnel.
(Arrêté du 26 décembre 2011 art. 3)

réalisation

La vérification des installations électriques peut être effectuée par :

  • Un technicien compétent (2) sous la responsabilité de l'exploitant
  • Un organisme accrédité

(1) La vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité à cet effet. (Art. 4226-15 du Code du travail)